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" Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, no 75-534 du 30 juin 1975. " Art. L. 323-7. - En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois. " Art. L. 323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. " Art. L. 323-8-1. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes : " - plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ; " - plan d'insertion et de formation ; " - plan d'adaptation aux mutations technologiques ; " - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. " L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. " Art. L. 323-8-2. - Il est créé un fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. " Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé. " Art. L. 323-8-3. - La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi. " Art. L. 323-8-4. - Les ressources du fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. " Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante. " Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire. " Art. L. 323-8-5. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2. " A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section. " Art. L. 323-8-6. - Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés â l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative. " Art. L. 323-8-7. - Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section Peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent. " Art. L. 323-8-8. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Art. 2. - La section Il du chapitre Il du livre III du code du travail est ainsi modifiée : 1er L'intitulé de la section Il est ainsi rédigé : " Dispositions propres aux travailleurs handicapés. " 2em Dans le dernier alinéa de l'article L. 323-9, les mots: " à l'article L. 323-12 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 323-1 ". 3em L'article L. 323-12 est abrogé ; l'article L. 323-23 devient l'article L. 323-12. 4em Dans l'article L. 323-13, les mots : " et ceux de la commission départementale des handicapés " sont remplacés par les mots : " et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ". 5em L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé : " Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés en milieu ordinaire de travail. " 6em Les articles L. 323-19, L. 323-20, L. 323-22 et 323-24 à L. 323-28 sont abrogés. 7em L'article L. 323-21 est ainsi modifié : 1. Dans le premier alinéa, les mots : " en vertu des dispositions des articles précédents " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de la section 1ere du présent chapitre " ; 2. Le cinquième alinéa est abrogé ; 3. Le sixième alinéa est ainsi rédigé : "Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire. " 8em Dans le premier alinéa de l'article L. 323-29, les mots : " de la commission départementale d'orientation des infirmes " sont remplacés par les mots : " de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ".
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