9em Dans le second alinéa de l'article L. 323-31, les mots " le ministre du travail " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat dans la région ".
10em La sous-section 5 est abrogée.
1em La sous-section 6 devient la sous-section 5 ; le troisième alinéa de l'article L. 323-35 qui devient l'article L. 323-34 est abrogé.
Art. 3. - Avant le premier alinéa de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré l'alinéa suivant :
" Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitu de pour l'exercice de la fonction. "
A.rt. 4. - L'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. "
Art. 5. - L'article 27 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. "
Art. 6. - Après la section Il du chapitre III du titre Il du livre III du code du travail, est insérée une section III ainsi rédigée :
Section 3
" Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
" Art. L. 323-35. - Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L.323-10, L.323- 12 et L. 323-21.
" Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
" La commission comprend en outre :
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concemant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;
- un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
- un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;
- un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées. "
Art. 7. - I. - La section Il bis du chapitre III du titre Il du livre III du code du travail devient la section IV.
II. - La section III du chapitre III du titre Il du livre III du code du travail devient la section V.
Art. 8. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 432-3 du code du travail, les mots : "des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de la section première du chapitre III du titre Il du livre Ill du présent code ".
Art. 9. - L'appellation de " débile mental ", utilisée dans les textes officiels et administratifs, est supprimée. Elle est remplacée par celle de "déficient intellectuel ".
Art. 10. - A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988. -
Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 p. 100 pour la première année, 4 p. 100 pour la deuxième année et 5 p. 100 pour la troisième année.
Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1987.

FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de la défense,
ANDRE GIRAUD
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SECUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANÇOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,

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